C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
131. Avant qu’un animal ne soit vendu dans une animalerie, les conditions suivantes de l’animal doivent être déclarées par écrit à l’acheteur:
1°  l’animal n’est pas capable de se nourrir ou de s’abreuver par lui-même;
2°  l’animal présente des signes évidents de problèmes de santé physique.
La vente est conditionnelle à l’acception écrite par l’acheteur des conditions de l’animal.
D. 1065-2018, a. 131; D. 1102-2022, a. 32.
131. Avant qu’un animal ne soit vendu dans une animalerie, les conditions suivantes de l’animal doivent être déclarées par écrit à l’acheteur:
1°  l’animal n’est pas capable de se nourrir ou de s’abreuver par lui-même;
2°  l’animal présente des signes évidents de problèmes de santé, de blessures ou de malformations congénitales limitantes.
La vente est conditionnelle à l’acception écrite par l’acheteur des conditions de l’animal.
D. 1065-2018, a. 131.
En vig.: 2018-09-06
131. Avant qu’un animal ne soit vendu dans une animalerie, les conditions suivantes de l’animal doivent être déclarées par écrit à l’acheteur:
1°  l’animal n’est pas capable de se nourrir ou de s’abreuver par lui-même;
2°  l’animal présente des signes évidents de problèmes de santé, de blessures ou de malformations congénitales limitantes.
La vente est conditionnelle à l’acception écrite par l’acheteur des conditions de l’animal.
D. 1065-2018, a. 131.